J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L. 562-10,
Décrète :
Art. 1er. - Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits institué par l'article L. 562-10 du code monétaire et financier a pour objet :
- d'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- de faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment.
Art. 2. - Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général de la cellule chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La direction du Trésor en assure le secrétariat.
Art. 3. - Le comité de liaison est composé des deux co-présidents et de 30 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :
a) Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 du code monétaire et financier :
- cinq représentants des établissements de crédit ;
- un représentant de la Banque de France ;
- un représentant de La Poste ;
- deux représentants des entreprises d'assurance ;
- un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;
- un représentant des entreprises d'investissement ;
- un représentant de la profession de changeur manuel ;
- un représentant de la profession de courtier en assurance ;
- un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
- un représentant de la profession d'agent immobilier ;
- un représentant des casinos ;
- deux représentants des professions visées au 9 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier.
b) Au titre des autorités de contrôle :
- le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;
- le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances ou son représentant ;
- le secrétaire général de la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance ou son représentant ;
- le directeur général de la Commission des opérations de bourse ou son représentant ;
- le secrétaire général du Conseil des marchés financiers ou son représentant ;
- le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant.
c) Au titre des services de l'Etat :
- deux représentants du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
- deux représentants du ministre de la justice ;
- deux représentants du ministre de l'intérieur.
Il peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.
Art. 4. - Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.